Éléments juridiques de l’impact environnemental de la vénerie
Définition
La chasse à courre, ou vénerie, consiste à poursuivre un animal sauvage (en France : le cerf, le sanglier, le chevreuil, le renard ou le lièvre) avec une meute de chiens courants, jusqu’à l’épuisement et la prise de la proie. La meute étant suivie par les chasseurs à cheval, veneurs, qui ont à charge d’abattre l’animal à la dague ou à l’épieu à la fin de la traque.
Interdictions limitrophes
Controversée en raison de ses implications quant au bien-être animal des chiens, chevaux et gibier, et quant au respect du territoire sur lequel elle est pratiquée, la chasse à courre est interdite en Allemagne depuis 1936 par le bulletin législatif du Reich allemand de 1934, interdiction reprise par la loi fédérale sur la chasse de 2004, en Belgique depuis 1995 par le décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi sur la chasse, ainsi qu’en Angleterre depuis 2005 par le Hunting Act voté en 2004 à chaque fois au nom de l’inutile cruauté de cette pratique envers sa proie. Ces prohibitions des pays limitrophes poussant les chasseurs à venir prendre loisir en France ou l’activité n’est pas interdite mais réglementée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie.
Opposition populaire
En 2017 en France, à la question de l’Ifop pour la Fondation Brigitte Bardot « Vous personnellement, êtes-vous pour ou contre la chasse à courre ? », ce sont 84% des répondants qui se déclarent en défaveur de cette pratique.
Les arguments principaux des opposants portent sur la traque, qui pousse l’animal angoissé jusqu’à l’épuisement, sur l’hallali, ce moment où la meute rattrape la proie, et sur la mise à mort, traditionnellement faite par le piqueur, cavalier dont la charge est de porter le coup fatal à l’aide d’une épée ou d’un pieu.
Cruauté envers les animaux
La traque à l’épieu n’est pas une technique autorisée par l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse et fait ainsi encourir au contrevenant une contravention de cinquième classe en vertu de l’article R428‑8 du Code de l’environnement voir un an d’emprisonnement et quinze mille euros d’amende en cas de circonstances aggravantes prévues à l’article L428‑5 du même code.
Mais comme le précisait déjà le Ministère de l’écologie en 2016 dans une réponse à une question parlementaire, l’abattage en vènerie n’est pas un acte de chasse puisqu’il intervient une fois l’animal aux abois et donc la traque terminée. Pour autant, le « service » de l’animal n’est pas dénué d’existence législative puisqu’il est abordé par les articles 2 et 5 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie autorisant le port de la dague, couteau, ou lance destiné à servir l’animal aux abois pour l’équipage de chasse à courre.
L’obligation d’étourdissement ne vaut cependant que pour les animaux domestiques hors urgence et abattage rituel d’après le décret n°64–334 du 16 avril 1964 portant protection de certains animaux domestiques et le Code pénal ne réprime les actes de cruauté envers les animaux que si ces derniers sont domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité laissant le gibier dénué de protection spécifique au moment de la mise à mort.
Une autre série d’arguments des opposants porte sur les conditions d’élevage, de détention, et de travail des meutes de chiens de chasses. L’enquête sur la chasse à courre réalisée par l’association OneVoice, militant pour le bien-être absolu des animaux utilise le terme de « chiens jetables ».
Précisons tout d’abord qu’en raison de l’impact environnemental, nuisances sonores et effluents, des chenils, ils sont soumis au régime des installations classées à partir de 10 chiens. En ce qui concerne le bien-être animal, ces animaux sont parfois détenus hors les conditions définies par l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale, ne bénéficiant que de peu d’espace et d’opportunités de sorties. Par ailleurs, nombre de chiens sont tués lorsqu’ils sont trop vieux pour travailler, et les portées drastiquement éclaircies au nom de la sélection.
Au moment de la chasse, l’enquête OneVoice fait état d’animaux qui se blessent ou meurent dans l’effort, ainsi en février 2019, cinq chiens mourraient lors d’une chasse à courre suite à leur chute dans un ravin pendant la traque, et qui ne sont nourris ou récompensés que tardivement après leur activité.
Ainsi la curée, cette étape du rituel de chasse à courre consistant à donner aux chiens la peau entourant les trippes du gibier pris dans l’après-midi ne se déroule parfois que le soir ou le lendemain, laissant les animaux dans l’affamement commencé la veille du jour de chasse. Cette fois-ci, s’agissant d’animaux domestiques, l’application du Code pénal pourrait être envisagée.
Nième proposition législative
Pour toutes ces raisons, en janvier 2018, la proposition de loi no 618 est enregistrée avec pour objet d’interdire la chasse à courre, de faire de sa pratique un délit, et d’arrêter l’octroi d’autorisations de meutes, cette loi a été renvoyée en Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Malgré le soutien populaire de cette proposition, l’interdiction de la chasse à courre constitue malheureusement une sorte de marronnier législatif puisque aucune des sept propositions d’interdiction enregistrées depuis 2005 n’a aboutit. En 2013 notamment, une proposition de loi était enregistrée puis renvoyée en commission dans les mêmes conditions qu’en 2018 sans qu’elle ne soit jamais débattue.