Cet article a été publié pour la première fois dans la Revue du droit insolite n°1 : Espace & Droit (Dir. R. Costa et T. Renaudie), Enrick B. Editions, 2021.

Si pour George Eliot « Les étoiles sont le fruit doré d’un arbre hors d’at­teinte »[1], pour beau­coup de citadins il est devenu le fruit invis­i­ble qui par­ticipe à les pouss­er hors des villes.[2]

Selon les paléoas­tronomes[3], des créa­tions préhis­toriques tels l’os d’aigle de l’Abri Blan­chard ou les pein­tures rupestres de la Grotte de Las­caux pour­raient être les plus anci­ennes car­togra­phies stel­laires con­nues, faisant remon­ter les pre­mières obser­va­tions des astres par Cro-Magnon à près de 30 000 ans avant notre ère.

Au XXIème siè­cle, ce lien indé­fectible entre l’Homme et les con­stel­la­tions s’étiole dan­gereuse­ment puisque près de 80 % de la pop­u­la­tion mon­di­ale et 99 % des habi­tants européens et améri­cains sont privés du spec­ta­cle de la Voie lac­tée.[4]

Le fléau porte un nom : la pol­lu­tion lumineuse. Les voisins des aggloméra­tions con­nais­sent bien cette coupole diaphane dont le halo orangé illu­mine les soirées. Des­tiné à la sécu­rité, l’éclairage pub­lic rav­it les oiseaux de nuit mais chas­se les ani­maux.[5]

Les sci­en­tifiques, pour leur part, subis­sent égale­ment une nui­sance plus insi­dieuse depuis la con­quête des orbites, une pol­lu­tion venue du ciel. Tan­dis que le pas­sion­né peut s’amuser du bril­lant pas­sage de la sta­tion spa­tiale inter­na­tionale, les obser­va­teurs pro­fes­sion­nels déplorent l’arrivée de méga­con­stel­la­tions dont les traînées éblouis­sent les téle­scopes.[6]

Pour retrou­ver « cette obscure clarté qui tombe des étoiles »[7], astronomes et ama­teurs du ciel mili­tent depuis les années 1970 pour l’établissement d’un cadre lég­is­latif et régle­men­taire efficace.

Si leur action a con­nu un cer­tain suc­cès pour lut­ter con­tre les pol­lu­tions ter­restres (I.), il sub­siste des dif­fi­cultés quant aux répons­es à apporter aux pol­lu­tions d’origines céleste (II.).

I. Le ciel étoilé de mieux en mieux protégé des pollutions terrestres

Au XVIIe siè­cle, le Roi soleil décide d’illuminer les ruelles de son som­bre roy­aume. Cette prouesse tech­nologique est motivée par une démon­stra­tion de pou­voir poli­tique alors que les autres cap­i­tales européennes voient leurs nuits rac­cour­cir. Déjà des voix s’étaient lev­ées, le van­dal­isme en bras armé, con­tre les réver­bères, leur coût démesuré et le partage de l’espace pub­lic qu’ils impli­quaient[8].

De manière con­tre intu­itive, si les lumières dans la nuit[9] éclairent les obsta­cles et facili­tent une activ­ité noc­turne nou­velle, ces phares des­tinés à la sécu­rité ont en réal­ité favorisé la crim­i­nal­ité tant par l’augmentation du nom­bre de proies qu’en facil­i­tant leur repérage[10].

Ce n’est pour­tant pas l’ensemble des pré­da­teurs sauvages qui se félicite de ce nou­v­el éclairage puisque, dès le XIXe siè­cle, les nat­u­ral­istes con­sta­tent les con­séquences désas­treuses du change­ment de rythme pour la faune. Oiseaux migra­teurs, chauves-souris et insectes meurent de ces journées qui n’en finis­sent plus. Ani­maux comme végé­taux voient leurs cycles per­tur­bés, leur crois­sance et leur repro­duc­tion dimin­uer[11].

Alors que les astronomes lan­cent l’alerte dès les années 1970, il faut atten­dre l’action des asso­ci­a­tions pour la pro­tec­tion du ciel noc­turne au début des années 1990[12] pour que les pou­voirs publics com­men­cent à s’intéresser au sujet. Des lég­is­la­tions fleuris­sent un peu partout en Europe au seuil des années 2000, suiv­ant l’exemple améri­cain avec dix ans de décalage, sans réac­tion française[13].

I.1. Les conventions internationales, pâle étoile du berger

Nos engage­ments inter­na­tionaux auraient pour­tant pu motiv­er une lég­is­la­tion pré­coce puisque, dès 1992, la France sig­nait à Rio de Janeiro la Con­ven­tion sur la diver­sité biologique. Par ce traité, la com­mu­nauté inter­na­tionale recon­nais­sait, en l’objectif de préser­va­tion de la bio­di­ver­sité, une préoc­cu­pa­tion de l’humanité[14] qui aurait pu encour­ager la mise en place de trames som­bres pour pro­téger nos amis les bêtes[15]

Quelques années plus tard, le 20 octo­bre 2000, la France s’engageait par la Con­ven­tion européenne du paysage[16].à met­tre en œuvre des poli­tiques et des moyens d’intervention visant la pro­tec­tion, la ges­tion et l’amé­nage­ment des paysages[17]. Cette sig­na­ture aurait égale­ment pu jus­ti­fi­er que l’on cherche à préserv­er le ciel de Mala­gar que François Mau­ri­ac affec­tion­nait tant, « une arène où les con­stel­la­tions me sont dev­enues famil­ières et les arbres ne le cachent pas ».[18].

Comme l’indique le géo­graphe[19], on voit cepen­dant mal com­ment le panora­ma des con­stel­la­tions aurait pu entr­er dans la déf­i­ni­tion don­née par la Con­ven­tion, son objet étant « une par­tie de ter­ri­toire telle que perçue par les pop­u­la­tions, dont le car­ac­tère résulte de l’action de fac­teurs naturels et/ou humains et de leurs inter­re­la­tions »[20]« La notion de  “paysage noc­turne” peut ain­si appa­raître comme un con­tre­sens : ni le ciel étoilé ni les objets et phénomènes célestes (voie lac­tée, aurores boréales, éclipses, pluies d’étoiles filantes, levers et couch­ers de soleil, etc.) ne peu­vent être con­sid­érés comme “une par­tie de ter­ri­toire” »[21].

Si des pro­jets de lois avaient vu le jour pour pal­li­er ces carences[22], ils ne pas­saient pas l’étape de l’ordre du jour, de sorte que « l’arsenal nor­matif » est longtemps resté « muet sur la ques­tion » mal­gré une « prise de con­science du poli­tique »[23]. Il a ain­si fal­lu atten­dre le Grenelle de l’environnement (2007) pour que ce trou noir lég­is­latif se trou­ve par­tielle­ment comblé.

I.2. La loi Grenelle II de 2010, comète à la traînée trop courte

« Les émis­sions de lumière arti­fi­cielle de nature à présen­ter des dan­gers ou à causer un trou­ble exces­sif aux per­son­nes, à la faune, à la flo­re ou aux écosys­tèmes, entraî­nant un gaspillage énergé­tique ou empêchant l’ob­ser­va­tion du ciel noc­turne fer­ont l’ob­jet de mesures de préven­tion, de sup­pres­sion ou de lim­i­ta­tion. », ain­si se lit l’article 41 de la loi Grenelle I du 3 août 2009[24]

Un an plus tard seule­ment, la loi Grenelle II[25] a cod­i­fié ce principe et son appli­ca­tion aux arti­cles L. 583–1 à L. 583–5 du code de l’environnement en prévoy­ant notam­ment l’édiction d’un cer­tain nom­bre de pre­scrip­tions tech­niques par arrêté du Min­istre de l’environnement de manière à assur­er la con­for­mité des éclairages aux objec­tifs retenus, sous le con­trôle du maire ou du préfet pour les bâti­ments com­mu­naux. En 2011, un décret[26] est venu désign­er les éclairages et les zones con­cernées par ces restric­tions ain­si que les mesures tech­niques envis­age­ables pour lim­iter la pol­lu­tion lumineuse (R. 583–1 à R. 583–7 du code de l’environnement). 

Ain­si l’article R. 583–4 du code de l’environnement offre de nom­breuses pos­si­bil­ités : « Ces pre­scrip­tions peu­vent notam­ment porter sur les niveaux d’é­claire­ment (en lux), l’ef­fi­cience lumineuse et énergé­tique des instal­la­tions (en watts par lux et par mètre car­ré) et l’ef­fi­cac­ité lumineuse des lam­pes (en lumens par watt), la puis­sance lumineuse moyenne des instal­la­tions (flux lumineux total des sources rap­porté à la sur­face des­tinée à être éclairée, en lumens par mètre car­ré), les lumi­nances (en can­délas par mètre car­ré), la lim­i­ta­tion des éblouisse­ments, la dis­tri­b­u­tion spec­trale des émis­sions lumineuses ain­si que sur les grandeurs car­ac­térisant la dis­tri­b­u­tion spa­tiale de la lumière ; elles peu­vent fix­er les modal­ités de fonc­tion­nement de cer­taines instal­la­tions lumineuses en fonc­tion de leur usage et de la zone concernée. »

Alors que cet arti­cle ouvrait une voie royale à une lutte con­crète con­tre la pol­lu­tion lumineuse, l’arrêté por­tant pre­scrip­tions tech­niques pro­pre à per­me­t­tre son appli­ca­tion est resté let­tre morte pen­dant plus de sept ans. Durant cette péri­ode, les lam­padaires ont con­tin­ué de gag­n­er du ter­ri­toire sur les renards grâce à une tech­nolo­gie béné­fi­ciant du sou­tien des élus par son effi­cac­ité énergé­tique : les diodes élec­tro­lu­mi­nes­centes (LED).

Face à l’urgence, l’Association nationale pour la pro­tec­tion du ciel et de l’environnement noc­turne (ANCPEN), motrice dans le domaine depuis plusieurs décen­nies, et plusieurs autres requérants, ont entre­pris d’obtenir du min­istre qu’il prenne les arrêtés nécessaires.

I.3. Un juge éclairé, bonne étoile au secours des nuits noires

En 2016, alors que la loi bio­di­ver­sité a fait entr­er le paysage noc­turne au code de l’environnement résolvant par-là l’interrogation précédem­ment exposée[27], les requérants for­mu­lent un recours gra­cieux auprès du Min­istre qui n’y donne pas suite. Dis­posant ain­si d’une déci­sion implicite de rejet, ils for­ment con­tre elle un recours pour excès de pou­voir devant les juri­dic­tions admin­is­tra­tives. Le 28 mars 2018, le Con­seil d’État leur donne rai­son et con­damne l’État à pren­dre les arrêtés dans un délai de neuf mois sous astreinte de 500 € par jour de retard : 

« Sur les con­clu­sions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :

3. Con­sid­érant que le min­istre chargé de l’environnement avait l’obligation de pren­dre dans un délai raisonnable les arrêtés men­tion­nés qui sont, eu égard à leur objet et leur portée, néces­saires à l’application des dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires rap­pelées au point précé­dent ; qu’à ce jour, le min­istre chargé de l’environnement a seule­ment pris, le 25 jan­vi­er 2013, un arrêté relatif à l’éclairage noc­turne des bâti­ments non rési­den­tiels ; que, quelles qu’aient pu être les dif­fi­cultés ren­con­trées par l’administration dans l’élaboration des divers autres arrêtés, l’abstention du min­istre à les pren­dre s’est pro­longée plus de cinq ans après l’intervention de la loi et de son décret d’application, bien au-delà, par con­séquent, d’un délai raisonnable ; que, dans ces con­di­tions, France Nature Envi­ron­nement et autres sont fondés à deman­der l’annulation pour excès de pou­voir de la déci­sion implicite par laque­lle le min­istre chargé de l’environnement a refusé de pren­dre ces arrêtés ;

Sur les con­clu­sions à fin d’injonction et d’astreinte :

4. Con­sid­érant que l’annulation de la déci­sion de la déci­sion implicite du min­istre chargé de l’environnement implique néces­saire­ment l’édiction des arrêtés néces­saires à l’application des dis­po­si­tions rap­pelées au point 2 ; qu’il y a donc lieu, pour le Con­seil d’État stat­u­ant au con­tentieux, en appli­ca­tion de l’article L. 911–1 du code de jus­tice admin­is­tra­tive, d’ordonner cette édic­tion dans un délai de neuf mois à compter de la noti­fi­ca­tion de la présente déci­sion ; que, compte tenu des cir­con­stances de l’espèce, notam­ment du retard anor­mal à pren­dre ces arrêtés, il y a égale­ment lieu, en appli­ca­tion de l’article L. 911–3 du code de jus­tice admin­is­tra­tive, de pronon­cer con­tre l’État, à défaut pour lui de jus­ti­fi­er de l’exécution de la présente déci­sion dans un délai de neuf mois à compter de sa noti­fi­ca­tion, une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date à laque­lle cette déci­sion aura reçu exé­cu­tion ; »[28]

Les arrêtés seront pris en décem­bre 2018[29]

I.4. Des arrêtés en clair-obscur impropres à assurer les objectifs garantis

Le pre­mier arrêté compte de nou­velles pre­scrip­tions notam­ment l’extinction, à une heure matin, des vit­rines et des lumières visant à met­tre en valeur le pat­ri­moine ; la réduc­tion de l’intensité de l’éclairage de la voirie, ain­si que l’interdiction d’éclairer en direc­tion du ciel. L’arrêté lim­ite égale­ment la lumière bleue nocive en prévoy­ant une tem­péra­ture max­i­male de couleur favorisant une lumière blanche chaude, moins néfaste pour les cycles biologiques. Enfin, l’arrêté ébauche un principe de lim­i­ta­tion de la lumière intru­sive : celle qui pénètre les loge­ments privés par les fenêtres, sans toute­fois fix­er de norme ni d’interdiction claire.

Cet arrêté apporte des avancées nota­bles qu’il con­vient cepen­dant de rel­a­tivis­er puisqu’hormis les restric­tions d’horaires, les pre­scrip­tions tech­niques entrent en vigueur de manière pro­gres­sive à compter du 1er jan­vi­er 2020 afin d’éviter d’assécher les finances des col­lec­tiv­ités publiques. Les asso­ci­a­tions déplorent le manque d’ambition qui con­duira à la survie des lam­padaires non-con­formes déployés ces dernières années pen­dant encore vingt à trente ans. Toute­fois, entre­pris­es du lumi­naire comme asso­ci­a­tions salu­ent l’existence d’un cadre sur lequel dis­cuter[30].

Le deux­ième arrêté fixe la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique béné­fi­ciant de normes plus strictes pro­pres à assur­er le con­fort des sci­en­tifiques et passionnés. 

Ain­si épargnés de la pol­lu­tion venue du sol, aucun texte n’a encore eu l’ambition de pro­téger les astronomes des lumières venues du ciel, ces étoiles de con­tre­bande qui enten­dent illu­min­er la voûte de leurs aveuglants reflets (II.).

II. Le ciel étoilé en proie aux pollutions célestes

Pro­jetez-vous en 2100. Les villes sont pro­pres, les moteurs à explo­sion sont un loin­tain sou­venir et les réserves de cam­pagne sont acces­si­bles en quelques min­utes de vac­train[31]. La nuit est noire, les folies élec­triques des décen­nies passées sont aus­si loin­taines que les néons pub­lic­i­taires pour les parisiens de 2020[32]. Lorsqu’une faible lumière éclaire le sol, ce n’est que pour accom­pa­g­n­er un cycliste ou un pié­ton qui aura préféré la fraicheur d’une nuit d’été à la vis­ite virtuelle de l’ancien Musée du Lou­vres, avant que la pyra­mide ne soit recon­ver­tie en serre urbaine. Arrivé dans la Réserve inter­na­tionale de ciel étoilé des Cévennes, vous lev­ez la tête pour con­tem­pler ce spec­ta­cle incroy­able : des mil­liers de points lumineux vadrouil­lent, zébrant le ciel de leurs tra­jec­toires rec­tilignes : bal­let croisé hyp­no­tique, spec­ta­cle grandiose de la folie humaine. Alors que vous vous apprêtez à ouvrir une canette, votre mar­que de soda favorite tra­verse le ciel, véri­ta­ble qua­tre-par-trois spa­tial qui nous rap­pelle à tous quoi et quand boire.

Utopiques ou dystopiques, ces pro­jets n’appartiennent pas à un futur très loin­tain puisqu’ils sont tous doc­u­men­tés dans notre présent en 2020. La dingue idée d’une deux­ième lune a même tra­ver­sé l’esprit d’un entre­pre­neur chi­nois pour faire économiser de l’énergie à la ville de Cheng­du[33]. Pour les pan­neaux pub­lic­i­taires orbitaux, il s’agit du pro­jet d’une jeune pousse russe[34]. Quant aux satel­lites qui tra­versent le ciel pré­cipi­ta­m­ment tels une sym­pa­thique cohorte d’Oompa Loom­pa[35], ils sont déjà en orbite et s’appellent Star­link[36]. Le ser­vice Heav­ens Above per­met au curieux comme à l’amateur avisé d’en anticiper le pas­sage prochain au-dessus de son vil­lage ou à l’aplomb de son point d’observation[37].

II.1. La menace d’idées trop lumineuses

Hormis la lune chi­noise, ces tech­nolo­gies relèvent toutes de la méga­con­stel­la­tion : un réseau de petits satel­lites en orbite basse[38] qui n’en est plus au sim­ple stade de pro­jet puisque l’expérimentation a déjà débuté au grand dam des obser­va­teurs et des sci­en­tifiques. Si l’on com­prend aisé­ment l’envie de ne pas voir la pub­lic­ité envahir le ciel de nos nuits, l’appréhension des cri­tiques sci­en­tifiques néces­site quelques développements.

Au cours des dernières décen­nies, l’observation spa­tiale du ciel pro­fond s’est con­sid­érable­ment mod­ernisée avec une automa­ti­sa­tion tou­jours crois­sante. Les méth­odes les plus effi­caces con­sis­tent à effectuer des relevés astronomiques, ou sur­veys. À cette fin, on pointe les téle­scopes les plus sen­si­bles vers une coor­don­née stel­laire qui nous intéresse, puis on cap­ture des images en pause longue de façon très régulière afin d’identifier les dif­férences sur­v­enues entre deux clichés : les derniers téle­scopes[39] per­me­t­tent d’observer des astres plusieurs cen­taines de mil­lions de fois moins bril­lant que ce qui est vis­i­ble à l’œil nu. Or, même peints en noir par la firme d’Elon Musk, les small­sats Star­link restent très proches de la lim­ite de l’œil humain et donc bien trop lumineux pour les astronomes[40]

 Ain­si, pour éviter que leurs clichés ne soient plus longtemps striés de ces bar­reaux qui cof­frent les nébuleuses, les chercheurs réfléchissent aux pos­si­bil­ités d’interdire ces con­stel­la­tions arti­fi­cielles qu’ils souhait­ent voir s’effondrer façon super­no­va. Spé­ci­fique­ment, trois astronomes ital­iens s’érigent con­tre « la men­ace d’empêcher l’accès à la pleine con­nais­sance du cos­mos et la perte d’une richesse intan­gi­ble d’une valeur incom­men­su­rable pour l’humanité ».[41] Par ailleurs, la mul­ti­tude de satel­lites dans l’espace ne soulève pas qu’une ques­tion d’éblouissement mais égale­ment une ques­tion d’encombrement avec le risque que l’accès à l’espace ne soit plus pos­si­ble à cause de la sat­u­ra­tion de l’orbite basse[42].

II.2. Le Traité de l’espace, lueur au firmament

En droit inter­na­tion­al, les activ­ités spa­tiales sont gou­vernées par le Traité de l’espace adop­té en 1967[43] ; soit deux ans après la pre­mière sor­tie extravéhic­u­laire d’Alexeï Leonov et deux ans avant le pre­mier pas sur la lune de Neil Amstrong. Il con­vient tout d’abord de pré­cis­er qu’au titre de l’article VI de ce traité, les États sont tenus d’en faire respecter les principes par leurs entre­pris­es ressor­tis­santes dont ils doivent autoris­er et sur­veiller les agisse­ments extra-atmosphériques.

Or, les deux pre­miers arti­cles de ce traité étab­lis­sent des principes mobil­is­ables à l’encontre des méga­con­stel­la­tions : le principe de lib­erté d’accès à l’espace pour l’article pre­mier, et celui de non-appro­pri­a­tion de l’espace pour l’article II.

En l’espèce, en déploy­ant de mul­ti­ples méga­con­stel­la­tions dont cer­taines com­pren­nent plus de vingt fois le nom­bre de satel­lites déployés dans toute l’histoire de l’humanité stel­laire, le risque d’appropriation des orbites bass­es se rap­proche dan­gereuse­ment, con­trevenant à l’article II. 

De même, compte tenu de leur nom­bre, tou­jours, mais aus­si de l’autonomie rel­a­tive dont dis­posent cer­tains de ces satel­lites dans le choix de leur tra­jec­toire ; le risque de col­li­sions en chaînes cau­sant une irrémé­di­a­ble pol­lu­tion de débris spa­ti­aux est non-nég­lige­able[44]. Cette coupole de sili­ci­um deviendrait alors une chape de plomb clouant l’humanité en dessous de l’orbite basse dans l’attente que ses éclats daig­nent retomber brûler dans l’atmosphère. [45]

Enfin, sans pass­er par le truche­ment des débris spa­ti­aux, le pre­mier para­graphe de l’article I du Traité pose le principe de l’utilisation de l’espace pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays et le dernier para­graphe celui de la lib­erté de recherche sci­en­tifique dans l’espace extra-atmo­sphérique. Or, il est con­testable que le déploiement de la 6G soit réal­isé pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays alors que la pol­lu­tion lumineuse spa­tiale des small­sats privera les astronomes du monde entier de l’observation sci­en­tifique de l’espace. On voit dif­fi­cile­ment com­ment rajouter des étoiles à la con­stel­la­tion du Petit renard pour­rait jus­ti­fi­er l’impossibilité d’observer la galax­ie des Chiens de chasse.

Nous ter­minerons l’analyse du Traité par un extrait choisi de l’article IX :

« Tout État par­tie au Traité ayant lieu de croire qu’une activ­ité ou expéri­ence envis­agée par un autre État par­tie au Traité dans l’espace extra-atmo­sphérique […] causerait une gêne poten­tielle­ment nuis­i­ble aux activ­ités pour­suiv­ies en matière d’exploration et d’utilisation paci­fiques de l’espace extra-atmo­sphérique […] peut deman­der que des con­sul­ta­tions soient ouvertes au sujet de ladite activ­ité ou expérience. »

Dif­fi­cile de savoir si cette pos­si­bil­ité n’a pas été mobil­isée en rai­son de la dif­fi­culté à rat­tach­er l’observation du ciel étoilé à une explo­ration de l’espace extra-atmo­sphérique ou par manque de volon­té poli­tique des autres États parties.

Quoi qu’il en soit, l’article VI du Traité de l’espace prévoit que les entre­pris­es ne peu­vent men­er leurs activ­ités spa­tiales qu’une fois l’autorisation de leur État obtenue. Aux États-Unis, c’est la Com­mis­sion fédérale des com­mu­ni­ca­tions ou FCC qui est en charge de l’octroi de ce sésame.

II.3. Le droit environnemental américain au secours des nuits noires

Si le Traité ne four­nit pas de remède immé­di­at à la pol­lu­tion générée par les méga­con­stel­la­tions, cer­tains juristes améri­cains esti­ment qu’une action à l’encontre de l’autorisation de Star­link pour­rait prospérer. 

La thèse de ces chercheurs[46] réside dans l’inobservation du Nation­al Envi­ron­men­tal Pol­i­cy Act (NEPA) de 1970 par la FCC lors de l’autorisation du pro­jet de Space X. Cette loi entrée en vigueur le 1er jan­vi­er 1970 impose aux agences fédérales de pren­dre en compte l’environnement dans tous les pro­jets qu’elles exam­i­nent notam­ment par la réal­i­sa­tion d’études d’impact préal­ables à la délivrance des autorisations. 

Cepen­dant, la FCC béné­fi­cie d’un traite­ment excep­tion­nel l’exemptant du devoir de con­duire ces études ; excep­tion théorique­ment fondée sur l’absence d’impact envi­ron­nemen­tal des activ­ités qu’elle autorise. Toute­fois, selon le chercheur, une telle exclu­sion caté­gorielle ne saurait tenir face au nom­bre de satel­lites autorisés pour Elon Musk dont on sait qu’ils sont par­ti­c­ulière­ment lumineux à l’aurore et au cré­pus­cule : car­ac­térisant ain­si leur impact sur l’environnement. 

D’après, Sarah Bor­de­lon, avo­cate améri­caine spé­cial­isée en droit de l’environnement, le nom­bre de cas est légion et plusieurs actions menées par les asso­ci­a­tions sur le fonde­ment d’études d’impact mal réal­isées se sont sol­dées par un suc­cès. Une ques­tion con­di­tion­nant la réus­site d’une action con­tre l’autorisation de Space X est celle de savoir si le ciel noc­turne est bien sus­cep­ti­ble de pro­tec­tion au sens du NEPA

Pour le chercheur, la loi s’appliquant notam­ment lorsqu’il existe des effets esthé­tiques, his­toriques ou cul­turels directs ou indi­rects sur l’environnement : elle pour­rait trou­ver à s’appliquer à la nuit étoilée. Un mem­bre d’une ONG dédiée à la pro­tec­tion de l’environnement écrit « The beau­ty of the night sky [and], for astronomers, the abil­i­ty to con­duct sci­ence by doing obser­va­tions of the night sky are both impacts that would be cov­ered by the statute. So there should be a case there. ».

Si l’action devait prospér­er, il n’est pas cer­tain que le tri­bunal apporte une autre réponse que l’obligation, pour la FCC, de réalis­er les études d’impact envi­ron­nemen­tal à l’avenir. Les années de procé­dure n’apporteraient donc aucune garantie du retour sur terre de ces cigognes par­ties vers la lune[47].

En févri­er 2020, l’Union astronomique inter­na­tionale a saisi le sujet à bras le corps en pré­parant un rap­port à des­ti­na­tion de la prochaine réu­nion du Comité des util­i­sa­tions paci­fiques de l’e­space extra-atmo­sphérique rat­taché à l’Or­gan­i­sa­tion des Nations-Unies : ses con­clu­sions par­tielles rela­tent la néces­sité d’encadrer la lumi­nosité des objets arti­fi­ciels en orbite.[48]

Espérons que la lutte règle­men­taire con­tre la pol­lu­tion lumineuse spa­tiale sera aus­si fructueuse que celle con­tre la pol­lu­tion lumineuse terrestre.


[1] G. Eliot, I am lone­ly, « The stars are gold­en fruit upon a tree all out of reach. », 1860.

[2] I. Rey-Lefeb­vre, « Le con­fine­ment ren­force le désir de cam­pagne des citadins et booste le marché des maisons indi­vidu­elles », Lemonde.fr, 27 avril 2020.

[3] A. Mar­shack et C. Jègues-Wolkiewiez.

[4] F. G., « Pol­lu­tion lumineuse : 80 % de la pop­u­la­tion mon­di­ale ne voit plus le ciel noc­turne », Science-et-vie.com, 27 sep­tem­bre 2018.

[5] J.-Ph. Siblet, Impact de la pol­lu­tion lumineuse sur la bio­di­ver­sité́. Syn­thèse bib­li­ographique. Rap­port MNHN-SPN / MEEDDAT no 8, août 2008, p. 3.

[6] Voir l’entretien de Roland Lehoucq au présent dossier.

[7] P. Corneille, Le Cid, IV, 3, Rodrigue, 1636.

[8] I. Auri­coste, J.-F. Lan­del, M. Simoné, À la recon­quête de la nuit. La pol­lu­tion lumineuse : état des lieux et propo­si­tions, Rap­port CGEDD, novem­bre 2018.

[9] France Inter, Edouard Baer.

[10] A. Caban­tous, His­toire de la nuit, XVI­Ie – XVI­I­Ie siè­cles, car­togra­phie des lieux d’attaque du ban­dit Car­touche sous les lanternes, 2009.

[11] J.-Ph. Siblet, op. cit., p. 5 — 20.

[12] L’International Dark Sky Asso­ci­a­tion aux États-Unis (IDA), l’Association nationale de pro­tec­tion du ciel noc­turne (ANPCN), créée en France en 1998.

[13] A. Meynier, J. Unter­maier (dir.), La pro­tec­tion du ciel noc­turne, Le droit de l’environnement et la pol­lu­tion lumineuse, 2007.

[14] Con­ven­tion sur la diver­sité biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992, signée le 13 juin 1992, rat­i­fiée le 1er juil­let 1994.

[15] La notion de cor­ri­dors avait été envis­agée dans un pro­jet du texte sans être retenue au prof­it de la notion plus floue d’aires pro­tégées. Elle a toute­fois ressur­git dans les recom­man­da­tions for­mulées par la 8con­férence des par­ties à Curiti­ba en 2006.

[16] Con­ven­tion européenne du paysage, Flo­rence, 20 octo­bre 2000, signée le même jour, rat­i­fiée le 17 mars 2006, entrée en vigueur le 1er juil­let 2006.

[17] Ibid., arti­cles 5 et 6. 

[18] F. Mau­ri­ac, Le bloc-notes 1952–1962, J. Touzot (éd.), 2020, p. 611 « Vémars : pen­dant la nuit / À Mala­gar, le ciel noc­turne ressem­ble à une arène où les con­stel­la­tions me sont dev­enues famil­ières et les arbres ne le cachent pas ; ici, les feuil­lages épais dévorent un noir abîme sans astres. Je le red­oute et je le fuis. ».

[19] S. Chal­léat, P.-O. Dupuy et D. Lapostolle.

[20] Con­ven­tion européenne du paysage, arti­cle 1, a. 

[21] S. Chal­léat, P.-O. Dupuy et D. Lapos­tolle, Le paysage noc­turne : nou­velle iden­tité visuelle et out­il d’action col­lec­tive pour des ter­ri­toires de mon­tagne en tran­si­tions ?, 2007.

[22] La règle­men­ta­tion de l’Union européenne est égale­ment insat­is­faisante quant à la pol­lu­tion lumineuse, les seules pre­scrip­tions con­cer­nant l’éclairage pub­lic visant les économies d’énergie par l’écoconception des lumi­naires tan­dis que la pol­lu­tion lumineuse n’est jamais envis­agée qu’à titre indi­catif et en annexe. Règle­ment (UE) 2019/2020 de la com­mis­sion du 1er octo­bre 2019 étab­lis­sant des exi­gences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareil­lages de com­mande séparés et Règle­ment (CE) No 2452009 de la Com­mis­sion du 18 mars 2009.

[23] C. Mer­lin-Mer­rien, Le ciel, le droit et la pol­lu­tion lumineuse, RFDAS, 2006.

[24] Loi no 2009–967 du 3 août 2009 de pro­gram­ma­tion rel­a­tive à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

[25] Loi no 2010–788 du 12 juil­let 2010 por­tant engage­ment nation­al pour l’environnement.

[26] Décret no 2011–831 du 12 juil­let 2011 relatif à la préven­tion et à la lim­i­ta­tion des nui­sances lumineuses.

[27] Arti­cle 1 de la loi no 2016–1087 du 8 août 2016 pour la recon­quête de la bio­di­ver­sité, de la nature et des paysages mod­i­fi­ant l’article L. 110–1 du code de l’environnement.

[28] Con­seil d’État, 6e cham­bre, 28 mars 2018, no 408974, Inédit au recueil Lebon.

[29] Arrêtés du 27 décem­bre 2018 relatif à la préven­tion, à la réduc­tion et à la lim­i­ta­tion des nui­sances lumineuses et fix­ant la liste et le périmètre des sites d’ob­ser­va­tion astronomique excep­tion­nels en appli­ca­tion de l’ar­ti­cle R. 583–4 du code de l’environnement.

[30] D. Laperche, « Pol­lu­tion lumineuse : les deux pro­jets d’ar­rêtés sus­ci­tent des avis con­trastés », Actu-Environnement.com, 12 décem­bre 2018.

[31] Pro­jet de train à très grande vitesse en milieu sous vide arti­fi­ciel théorisé de manière sci­en­tifique en 1904 par Robert God­dard et bien­tôt déployé sous le nom d’hyperloop.

[32] S. Le Gal­lic, P. Griset (dir.), Les mes­sages de lumière : la pub­lic­ité lumineuse à Paris, Lon­dres et New York de la fin XIXe siè­cle à nos jours, 2014.

[33] « Chine : une ville envis­age d’envoyer une lune arti­fi­cielle dans le ciel », Futura-sciences.com, 19 octo­bre 2018.

[34] « Une start­up veut met­tre en orbite des pub­lic­ités lumineuses géantes », Clubic.com, 14 jan­vi­er 2019.

[35] « Des astronomes con­fondent les satel­lites Star­link avec des extrater­restres », Huffingtonpost.fr, 22 avril 2020.

[36] Star­link est le pro­jet de réseau inter­net glob­al satel­li­taire déployé par Space X, sorte de 6G promet­tant le haut débit dans le désert et la nais­sance d’un opéra­teur cou­vrant la planète entière.

[37] Heavens-Above.com.

[38] Pour Star­link, les plus bas orbitent au bout d’un Paris-Bor­deaux, soit env­i­ron 500 km d’altitude tan­dis que les plus haut gravi­tent déjà autour du Paris-Madrid, à peu ou prou 1100 km de nous.

[39] N. Lesage, 3,2 mil­liards de pix­els : les pre­mières pho­tos de la caméra de l’observatoire Vera‑C.-Rubin sont incroy­ables, Numerama.com, 9 sep­tem­bre 2020.

[40] A. Witze,  « SpaceX tests black satel­lite to reduce ‘mega­con­stel­la­tion’ threat to astron­o­my », Nature 577, 303, 9 jan­vi­er 2020.

[41] S. Gal­lozzi, M. Scar­dia, M. Maris, Con­cerns about ground based astro­nom­i­cal obser­va­tions: A step to Safe­guard the Astro­nom­i­cal SkyarXiv.org (2001.10952), 4 févri­er 2020.

[42] « con­nue sous le nom de “syn­drome de Kessler”, une réelle pos­si­bil­ité et pour­rait créer un scé­nario astro-apoc­a­lyp­tique dans lequel une col­li­sion de satel­lites crée un effet de cas­cade provo­quant d’autres col­li­sions. La pol­lu­tion spa­tiale qui en résul­terait pour­rait créer un nuage impéné­tra­ble de débris spa­ti­aux et, par con­séquent, tenir l’hu­man­ité en otage sur Terre » S. Adkens, « Des astronomes appel­lent à une action en jus­tice con­tre la pol­lu­tion lumineuse de SpaceX », Droit.developpez.com, 6 févri­er 2020.

[43] Traité sur les principes régis­sant les activ­ités des États en matière d’ex­plo­ration et d’u­til­i­sa­tion de l’e­space extra-atmo­sphérique, y com­pris la Lune et les autres corps célestes, signé et entré en vigueur en 1967 pour les États-Unis.

[44] En 2020, la Sta­tion spa­tiale inter­na­tionale a dû procéder à 3 manœu­vres d’évitement et ce nom­bre devrait aug­menter au cours des années à venir. France Info / AFP, La Sta­tion spa­tiale inter­na­tionale a dû manœu­vr­er pour éviter une pos­si­ble col­li­sion avec un débris, 23 sep­tem­bre 2020

[45] F. Mot­tez, « Star­link, un cauchemar pour les astronomes », Pourlascience.fr, 24 févri­er 2020 ; pour une prise de con­science insti­tu­tion­nelle des enjeux sus­cités par les débris spa­ti­aux : Space Debris Mit­i­ga­tion Guide­lines of the Com­mit­tee on the Peace­ful Uses of Out­er Space, Assem­blée générale des Nations unies, Réso­lu­tion 62217 du 22 décem­bre 2007

[46] J. O’Callaghan, « The FCC’s Approval of SpaceX’s Star­link Mega Con­stel­la­tion May Have Been Unlaw­ful »,Scientificamerican.com, 16 jan­vi­er 2020

[47] Au début du XVIIIe siè­cle, alors que l’on igno­rait les des­ti­na­tions hiver­nales des cigognes et hiron­delles, ces dernières étaient réput­er se cacher dans la vase tan­dis que les pre­mières vol­eraient soix­ante-jours vers la lune. F. Daugey, S. Thom­men, Vögel auf Wel­treisen. Jacoby&Stuart, Berlin, 2016, cité dans Hypothès­es sur la migra­tion, Recherchecigogne.ch, con­sulté le 23 sep­tem­bre 2020

[48] Under­stand­ing the Impact of Satel­lite Con­stel­la­tions on Astron­o­my, Union astronomique inter­na­tion­al, 12 févri­er 2020

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